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ADAPTATION AU NOUVEAU CODE DU COMMERCE TURC DES STIPULATIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES TRANSFERTS D’ACTIONS ET DE PARTS

1) REGLE GENERALE

Selon l’article 22 de la loi d’application du code du commerce, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ont jusqu’au 1er juillet 2013 pour adapter leurs statuts aux dispositions du nouveau code du commerce. A défaut, ce seront les dispositions légales qui s’appliqueront.

Par ailleurs, en vertu de l’article 28/7 de cette loi d’application,

«Les sociétés anonymes, dont les statuts prévoient des restrictions en matière de transfert d’actions nominatives, avec ou sans raison, doivent adapter leurs statuts aux articles 492 à 498 du code turc du commerce, dans l’année suivant l’entrée en vigueur dudit code ; à défaut, les restrictions deviennent invalides à l’expiration de ce délai. »

Selon les articles 340 pour les sociétés anonymes et 579 pour les sociétés à responsabilité limitée, les dispositions du code concernant les statuts sont des dispositions impératives. Ces dispositions prévoient que les statuts des sociétés peuvent contenir d’autres stipulations que les dispositions prévues dans la loi, mais seulement dans les cas où la loi le permet expressément.

2) SOCIETES ANONYMES

Les restrictions statutaires au transfert des parts sociales sont considérées comme des dispositions impératives. A partir du 1er juillet 2013, seules les restrictions conformes à la loi seront valables et produiront leurs effets. Les restrictions générales qui donnent au conseil d’administration la possibilité de refuser un transfert de parts, comme « Le conseil d’administration approuve le transfert des parts sociales», vont perdre leur validité. En effet, selon l’article 493/7 du code du commerce turc, « les statuts ne peuvent pas aggraver les conditions de transferts [qui sont envisagées dans le code] »

Concernant les restrictions reconnues par la loi: la loi fait une distinction selon les types d’actions : actions au porteur, actions nominatives ; actions cotées en bourse, actions non cotées en bourse.

2.1. Transfert des actions au porteur

Les actions au porteur ne peuvent pas être soumises à des restrictions. Leurs transferts ne sont pas soumis à l’approbation du conseil d’administration, et ne sont pas enregistrés au registre des actions de la société. Par conséquent, les sociétés préfèrent l’action nominative à l’action au porteur.

2.2. Transfert des actions nominatives

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement cessibles. Le transfert de propriété à l’acquéreur peut avoir lieu par la remise du titre endossé.

L’article 491 envisage les deux restrictions légales suivantes, applicables même en l’absence de stipulation statutaire:

a)  Le transfert des actions nominatives non entièrement libérées est soumis à l’autorisation de la société;

b)  La société peut refuser son agrément si la solvabilité de l’acquéreur est douteuse et s’il n’a pas pu remettre une garantie contre cette insolvabilité.

Les restrictions suivantes doivent être expressément prévues dans les statuts.

2.3. Les actions nominatives non cotées en bourse

Le régime de transfert des actions non cotées en bourse s’articule comme suit :

2.3.1. Motifs importants de refus

En vertu de l’article 493, le conseil d’administration des sociétés non-cotées en bourse peut refuser le transfert des actions nominatives en invoquant une « raison importante » sous réserve que ladite raison est bien visée dans les statuts de la société. Sont considérées comme raisons importantes, à l’alinéa 2 de cet article :

a)  Les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires,

b)  L’objet social ou

c)  L’indépendance économique de l’entreprise.

En l’absence d’une telle stipulation statutaire ou si une telle raison ne peut être invoquée, le conseil d’administration ne pourra, à partir du 1er juillet, refuser de donner son agrément au transfert. Les stipulations contraires sont nulles.

2.3.2. Condition statutaire de l’acquisition au nom propre et au propre compte de l’acquéreur
En vertu de l’article 493 (3), la société (le conseil d’administration) peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si l’acquéreur n’a pas expressément déclaré qu’il prenait les actions en son propre nom et pour son propre compte, sous réserve que cette condition soit visée dans les statuts.

2.3.3. Droit de proposer l’achat des actions

Le droit de proposer l’achat des actions est reconnu au conseil d’administration de la Société, sous réserve de viser cette compétence dans les statuts de la société.

Le conseil d’administration peut refuser d’agréer un tiers acquéreur pour proposer de racheter les titres ou de faire racheter les titres par un autre actionnaire ou un tiers, et ce, à la valeur réelle des titres. C’est le tribunal du lieu du siège de la société qui détermine la valeur réelle. Les frais de cette valorisation sont à la charge de la société.

Si l’acquéreur (La Société, l’autre actionnaire ou le tiers) ne rejette pas l’offre de reprise de la société dans le délai d’un (1) mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.

2.3.4. Délai de trois (3) mois

Aux termes de l’article 494, tant que l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent au cédant. L’approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois (3) mois qui suivent la réception de la requête ou si le refus de la société n’est pas fondé.

2.4. Actions nominatives cotées en bourse

Les restrictions statutaires aux transferts des actions pour les actions nominatives cotées en bourse seront déterminées dans un cadre plus restreint :

Selon l’article 495 du code du commerce:

“La société ne peut refuser comme actionnaire l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient un pourcentage maximald’acquisition jusqu’auquel un acquéreur peut être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée.”

La société peut en outre, refuser l’inscription au registre des actions si, sur sa demande, l’acquéreur n’a pas déclaré expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte.

Il n’existe pas d’autre restriction statutaire possible.

Selon l’article 498 (1) du code du commerce turc, « si la société ne refuse pas la reconnaissance de l’acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé admis comme actionnaire. »

Par conséquent, avec le nouveau code du commerce turc par rapport à l’ancien code, les sociétés anonymes deviennent plus ouvertes en termes de transfert des actions. Il n’est pas possible d’envisager des restrictions statutaires plus sévères que celles approuvées par la loi.

Nous souhaitons ici attirer l’attention des sociétés ayant plusieurs actionnaires et en particulier les joint-ventures. Si les adaptations statutaires requises par le nouveau code ne sont pas faites avant le 1er juillet, les restrictions statutaires actuelles ne seront plus valables.

3. SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

La situation actuelle pour les sociétés à responsabilité limitée demeure. Comme sous l’empire de l’ancien code du commerce turc, les transferts des parts doivent être réalisés devant notaire et une résolution des associés approuvant le transfert des parts est obligatoire.

Contrairement à l’ancien Code du commerce turc, le transfert ne requiert plus obligatoirement l’approbation des trois quarts des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Le vote positif des associés représentant la majorité du capital social suffit.

Par ailleurs, contrairement aux sociétés anonymes, il est possible dans les statuts de prévoir une interdiction du transfert des parts, un droit de premier refus, un droit d’emption, un droit de préemption ou un encore un droit de vente à réméré.

Le Cabinet est à votre disposition pour toute aide et renseignement complémentaires.

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